Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. P 48
Section 9. - Mesures particulières aux locaux autres que les salles de bals.
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des magasins de réserves, d'articles de cotillon et des lingeries.